I. - L'article 9 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles d'un projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional, le préfet chargé d'instruire ou de coordonner la procédure soumet la demande d'autorisation au préfet coordonnateur de bassin qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour exprimer son avis. »
II. - A l'article 1er du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 susvisé relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
« Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux d'hygiène et les chambres d'agriculture.
« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
« Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. »
III. - A l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 susvisé relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
« Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
« Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. »
IV. - Après l'article 7 du décret n° 96-102 du 2 février 1996 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article 3. »