Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi de chef d'arrondissement à la date de publication du présent décret sont maintenus en position de détachement dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe et reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.