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Article 13 (Décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe)

Article 13 (Décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe)


Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi de chef d'arrondissement à la date de publication du présent décret sont maintenus en position de détachement dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe et reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.