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Article R. 431-23 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 431-23 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.