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Article R. 429-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 429-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.