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Article R. 429-14 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 429-14 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
Cette désignation est notifiée au maire.
A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.