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Article R. 428-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 428-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre, d'acheter sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, de transporter en vue de la vente ou de colporter les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.