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Article R. 425-13 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 425-13 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.