Au titre de la délégation de l'Etat aux organismes d'assurance maladie, l'admission à l'aide médicale de l'Etat est prise par le directeur de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le demandeur ou, si ce dernier se trouve sans domicile fixe au moment de la demande, par la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle a eu lieu l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles.