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Article 5 (Décret n° 2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Article 5 (Décret n° 2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)


Le montant de l'indemnité forfaitaire attribué pour chaque trimestre d'inactivité est égal à 70 % du quart du montant annuel, à la date de publication du présent décret, du minimum vieillesse pour une personne seule.
La période d'inactivité à prendre en compte débute à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'exercer son activité professionnelle en raison de faits qui ont conduit à une condamnation, à une sanction, ou à une mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et prend fin à la date de l'amnistie ou de la levée de la mesure administrative. Un trimestre incomplet donne lieu au versement d'une indemnité réduite pro rata temporis.