A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés lieutenants stagiaires, pour une durée d'un an.
A la fin de leur scolarité, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les lieutenants de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.