Articles

Article 41 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))

Article 41 (LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;
b) Les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I » ;
2° La première phrase du 6 bis de l'article 200 A est ainsi rédigée :
« Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »
II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.