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Article 6 (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)

Article 6 (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre de moût.