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Article 1 (Décret n° 2005-568 du 23 mai 2005 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale mentionné aux articles 199 ter G, 220 I, 223 O et 244 quater H du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 1 (Décret n° 2005-568 du 23 mai 2005 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale mentionné aux articles 199 ter G, 220 I, 223 O et 244 quater H du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V decies intitulée « Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale » comprenant les articles 49 septies YU à 49 septies YV ainsi rédigés :
« Art. 49 septies YU. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
« Art. 49 septies YV. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater H du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès du service des impôts dont elles dépendent.
« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. »