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Article 12 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 12 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)


Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane, faisant apparaître :
- le statut douanier et fiscal des produits ;
- l'identité des entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.
Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties ainsi que le stock initial et le stock final.
Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé « stock comptable », dans le second cas, « stock physique ».