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Article 13 (Décret n° 2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924)

Article 13 (Décret n° 2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924)


L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité. »