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Article R. 6144-5 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 6144-5 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.