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Article 3 (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics membres du groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'outre-mer un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Le groupement peut recruter, pour une durée n'excédant pas la sienne, des personnels propres qui s'ajoutent au personnel mis à sa disposition ou détaché auprès de lui. Ces recrutements sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droits particuliers à occuper des emplois dans les organismes et collectivités membres du groupement.