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Article 13 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)

Article 13 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)


Est déclaré éliminé tout candidat ayant :
- soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;
- soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
Toutefois, le candidat militaire qui a obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs de ces épreuves en application de l'article 11 n'est pas éliminé.