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Article 6 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)

Article 6 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)


Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves écrites d'admissibilité à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de ces épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée, par le correcteur, au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.