I. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir. »
II. - A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés.
III. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. »
IV. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat », sont insérés les mots : « , dans des conditions déterminées par décret, ».