Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées définies à l'article 1er du présent décret ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.