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Article 10 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)

Article 10 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)


Au début de chaque campagne de distillation, les utilisateurs doivent informer les services de l'INAO de la date d'allumage des alambics.
A l'issue des opérations de distillation, une déclaration de fin de travaux doit être souscrite auprès des services de l'INAO sur un imprimé fourni par ledit organisme.
Une copie des déclarations d'allumage des alambics et de fin de travaux est transmise à la direction générale des douanes et des droits indirects au titre des obligations en matière de contributions indirectes.
La distillation des vins au moyen de l'un des procédés visés à l'article 11 ci-dessus doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Pour une récolte déterminée, cette date peut être avancée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, pris sur proposition du comité national après avis des organisations professionnelles intéressées.