Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » régi par les dispositions du présent arrêté et les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » régi par les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel spécialité « construction bâtiment gros oeuvre » régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « construction bâtiment gros oeuvre » régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » régi par les dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.