L'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au C (a), il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de soins réalisé au cours d'une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »
II. - Les dispositions du E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue, sous sa présidence, un comité composé à parité de huit représentants institutionnels et de huit représentants des praticiens hospitaliers désignés par les organisations syndicales représentatives, qu'il réunit au moins deux fois par an. Ce comité est chargé de la mise en place, du suivi et de la régulation du nouveau régime de permanence hospitalière des soins et de l'organisation territoriale de cette permanence. Il suit et évalue le système de forfaitisation des astreintes et peut proposer des réorganisations de la permanence des soins. Les moyens consacrés à ce titre sont portés à sa connaissance. Le comité constate les efforts de réorganisation de la permanence des soins et la diminution des lignes d'astreinte. Sur la base de ces constats régionaux, agrégés au niveau national, les montants bruts d'indemnisation des astreintes sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent arrêté. »