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Article 89 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 89 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


I. - Après l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
« L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.