L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (2°), les mots : « et bénéficiant de l'obligation d'achat » sont supprimés ;
2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 432-5 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »