Articles

Article 1 (Décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage)

Article 1 (Décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage)


Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par trois articles D. 118-6 à D. 118-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 118-6. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
« Art. D. 118-7. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
« Art. D. 118-8. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :
« 1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
« 2° Catégorie B : niveaux II et III ;
« 3° Catégorie C : niveau I.
« Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
« a) Catégorie A : 40 % ;
« b) Catégorie B : 40 % ;
« c) Catégorie C : 20 %.
« Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. »