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Article 2 (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)

Article 2 (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)


I. - Le comité du label des enquêtes statistiques est présidé par un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique. Le comité est assisté d'un rapporteur qui est désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le rapporteur assiste à toutes les séances du comité.
II. - Le comité du label des enquêtes statistiques comprend quatre formations compétentes pour les enquêtes statistiques et pour les projets d'exploitations de données mentionnés au premier alinéa de l'article 1er concernant respectivement :
1. Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements ou les professions libérales ;
2. Les ménages ou les personnes physiques ;
3. Les exploitations agricoles ou leurs exploitants ;
4. Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux.
III. - Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs formations compétentes.