Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé et qui sont consécutives aux débets suivants :
- vol ;
- déficit de caisse ;
- manquants en valeur ;
- paiement sur pièce falsifiée ;
- perte d'effets bancaires ;
- paiements non libératoires ;
- pièces étrangères et fausse monnaie.