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Article 20 (Décret n° 2005-944 du 2 août 2005 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires, modifiant les dispositions du code de la consommation et le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits surgelés)

Article 20 (Décret n° 2005-944 du 2 août 2005 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires, modifiant les dispositions du code de la consommation et le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits surgelés)


L'article R. 112-22 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont ajoutés les mots : « de conservation » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« , annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au... ou "A consommer jusqu'à la date figurant... suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots :
« , annoncée par la mention "A consommer de préférence avant... lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin... dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « conservation », les mots : « , notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée » sont remplacés par les mots : « , notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée. »