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Article R. 435-37 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 435-37 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.