Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires parvenus au 4e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les surveillants pénitentiaires promus sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les surveillants pénitentiaires promus conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, ils conservent également cette ancienneté lorsqu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade et que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.