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Article 3 (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)

Article 3 (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)


Lorsqu'une partie ou son mandataire introduit une requête à l'aide de la procédure électronique de transmission, il adresse la décision attaquée ainsi que ses mémoires ultérieurs et, sauf lorsque leurs caractéristiques y font obstacle, les pièces qui accompagnent cette requête et ces mémoires soit par le même moyen, soit par télécopie en vue de leur dématérialisation. Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, les décisions et pièces ainsi transmises n'ont pas à être accompagnées de copies.
Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger ou admettre des parties la production de ces mémoires, décision et pièces ou de certains d'entre eux, accompagnés de copies, sur support papier.