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Article 12 (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)

Article 12 (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)


Pour l'application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer en application de l'article 2 doivent s'identifier auprès de la recette des douanes territorialement compétente et à cette fin :
1° Remettre une copie de la déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises compétent : chambre des métiers, greffe des tribunaux de commerce, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie, ou, à défaut, un extrait K bis. Ce document doit être adressé dans les quinze jours du commencement des opérations.
2° Fournir dans le même délai, par simple lettre sur papier libre, le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production mentionnées au 2° de l'article 1er ainsi que sa ventilation par position de la nomenclature combinée.
S'agissant des entreprises nouvellement créées, elles communiquent le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile de création au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante.
En cas d'atteinte ou de dépassement du seuil de 550 000 euros, les entreprises exonérées en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée doivent en informer la recette des douanes au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le dépassement est intervenu. Elles doivent également informer la recette des douanes de toute modification dans la nature de leurs productions.
3° Informer la recette des douanes de toutes les modifications intervenant dans la situation de l'entreprise et donnant lieu à déclaration auprès du centre des formalités des entreprises, telles notamment la cessation d'activité, la cession ou l'extension d'activité. A cet effet, une copie de la déclaration souscrite auprès dudit organisme doit lui être transmise dans les trente jours suivant la réalisation de l'événement.