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Article 9 (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)

Article 9 (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)


Conformément à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, la taxe déductible grevant des biens d'investissement ou des biens exportés, en application des 1°, 2° et 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, et dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement.
Les demandes de remboursement, présentées sur papier libre et accompagnées d'une copie de la déclaration faisant apparaître le crédit de taxe, doivent être adressées à la recette des douanes auprès de laquelle les déclarations sont déposées.
Elles sont déposées annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année civile, sous réserve que le total du crédit de taxe soit égal ou supérieur à 150 euros.
Toutefois, si le crédit de taxe atteint ou dépasse la somme de 760 euros au cours d'un trimestre, les demandes de remboursement peuvent être déposées au cours du mois suivant ce trimestre.