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Article 5 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)

Article 5 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)


Le chapitre IV du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Dispositions financières


« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
« Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. »