L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « communauté de vie » sont ajoutés les mots : « tant affective que matérielle » ; après les mots : « les époux » sont ajoutés les mots : « , à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d'un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu » ; après les mots : « défaut d'assimilation » sont ajoutés les mots : « autre que linguistique. »
II. - Il est ajouté au premier alinéa la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées. »
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les six mois suivant la réception de la demande d'enquête, l'autorité qui a procédé à l'enquête en transmet directement le résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française. »