Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article 51 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est fixé comme suit :
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
c) Le siège du comité.