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Article 1 (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)

Article 1 (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)


Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article 51 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est fixé comme suit :



Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
c) Le siège du comité.