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Article 13 (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 13 (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)


Il est inséré, après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile, les sections 3 et 4 ainsi rédigées :


« Section 3



« Réservé



« Section 4



« Dispositions financières


« Art. D. 213-2. - L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-3, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
« Art. D. 213-3. - Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-2.
« Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.
« Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.
« Il comprend, outre son président :
« - un sénateur ;
« - un député ;
« - le ministre chargé du budget ou son représentant ;
« - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
« - le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;
« - un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;
« - deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.
« Le contrôleur financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
« Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
« Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
« En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.
« La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif. »