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Article 13 (Arrêté du 8 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 13 (Arrêté du 8 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))


Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.
Lire la première phrase comme suit :
« Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX/III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur. »