Article 3 (Décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion)
Article 3 (Décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion)
Le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 euros. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.