Au titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissement public d'insertion de la défense
« Art. L. 3414-1. - L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi.
« Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
« L'établissement public d'insertion de la défense :
« 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
« 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
« 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
« Art. L. 3414-2. - L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.
« Art. L. 3414-3. - L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 3414-4. - L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.
« Art. L. 3414-5. - Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
« 4° Les produits des activités de l'établissement ;
« 5° Les produits des contrats et conventions ;
« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
« 7° Les produits des aliénations ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
« Art. L. 3414-6. - I. - L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
« II. - Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
« III. - Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« IV. - L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
« Art. L. 3414-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense. »