Articles

Article 2 (Arrêté du 7 janvier 2005 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001)

Article 2 (Arrêté du 7 janvier 2005 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001)


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le ministre des affaires étrangères. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.
Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours réservé ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.