Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé pour parfaire sa formation personnelle.
Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.