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Article 5 (Arrêté du 28 avril 2005 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2004)

Article 5 (Arrêté du 28 avril 2005 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2004)


Le certificat d'agrément prévu à l'article R. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois pour le volume substituable individuel après présentation aux services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet 2005, de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Ladite preuve est constituée par :
- le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique « Désignation du produit » de ce document, le millésime de l'AOC distillé figure immédiatement après la mention « VSI » ;
- l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur.