I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :
III. - 1° Accèdent à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général après trois ans dans le 4e échelon de ce grade les inspecteurs généraux qui avaient auparavant :
a) Soit la qualité de directeur d'administration centrale sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;
b) Soit la qualité de fonctionnaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;
c) Soit la qualité d'agent non titulaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ;
d) Soit la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire exerçant des fonctions de direction d'établissement public et percevant dans ces fonctions une rémunération au moins égale au traitement maximal du groupe hors échelle D ;
2° Peuvent également être nommés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'équipement au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs généraux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.