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Article 9 (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Article 9 (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)


Le laissez-passer est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le laissez-passer en présence de l'agent qui le lui remet. Le laissez-passer d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose lui-même sa signature sur le laissez-passer.