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Article 3 (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Article 3 (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)


Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler un passeport ou pour délivrer un laissez-passer les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.
Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.