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Article 32 (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Article 32 (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)


A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.
La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.