L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui doit être lisible de la voie publique.
Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article 3 du présent arrêté doivent être portés à la connaissance des consommateurs.